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Analyse de l'avant-projet de constitution de la République Rwandaise
 
par Filip Reyntjens
Université dAnvers
 
1. Introduction
 
Cette analyse sommaire de l'avant-projet de constitution de la
République Rwandaise  se veut d'abord juridique. Il faut cependant
admettre que la nature même du droit constitutionnel rend la distance
avec la politique moins nette que dans d'autres branches du droit. Afin
de ne pas verser dans du positivisme, j'aborderai également un certain
nombres d'aspects politiques, là où cela est nécessaire.

L'avant-projet comporte un grand nombre de dispositions classiques
que l'on retrouve dans de nombreuses autres constitutions et que je
n'aborderai pas. Je n'offre dès lors pas un commentaire de l'ensemble
du texte proposé, et je me limiterai à analyser les dispositions qui
pourraient poser problème, soit à cause de leur particularité, soit à
cause des difficultés d'application ou dinterprétation, soit encore à
cause des objectifs qu'elles semblent poursuivre.

Si cet avant-projet devenait constitution, il s'agirait d'un texte
novateur en de nombreux points, assez et parfois très déviant des
modèles connus en droit constitutionnel. Il faut parfois deviner les
intentions des rédacteurs, et en même temps éviter de faire des
procès dintention. A certains endroits, le texte frappe par son opacité,
 à tel point qu'il est parfois difficile de s'imaginer le fonctionnement
concret de certaines de ces dispositions. Dans son ensemble, la
qualité technique du texte est faible et il faudrait de toute façon, quoi
que l'on puisse penser de la substance, procéder à une révision
légistique approfondie.
 
2. Titre I. De l'Etat et de la souveraineté nationale
 
L'art. 6 permet la double nationalité et comporte une disposition
curieuse (qui rappelle quelque peu un principe israélien en matière
d'obtention de la nationalité): Les personnes persécutées à cause de
leur origine rwandaise ont le droit d'acquérir la nationalité rwandaise.
Les rédacteurs ont probablement pensé aux populations rwandophones
dans certains pays voisins, notamment en RDC. La disposition n'est
pas anodine, puisqu'elle confirme dans un sens le concept de la
nationalité transfrontalière. A ce titre, elle renforce l'idée de la
nationalité douteuse, ce qui n'est pas forcément dans l'intérêt des
Rwandophones dans les pays voisins, puisque la loyauté nationale de
ceux-ci restera ainsi sujette à caution.
 
3. Titre II. Des droits fondamentaux de la personne et des droits et
devoirs des citoyens
 
Dans un domaine délicat et potentiellement répressif, les dispositions
des art. 15 et 25 sont trop vagues. L'art. 15 porte que [l]e
révisionnisme, le négationnisme et la banalisation du génocide sont
punis par la loi, tandis que l'art. 25 stipule que [t]oute propagande à
caractère ethnique, régionaliste, racial ou divisionniste constitue un
crime puni par la loi. Des dispositions de ce genre ne sont pas de
nature à être directement applicables et nécessitent dès lors un
ancrage détaillé en droit pénal, faute de quoi l'expérience apprend que
le délit d'opinion n'est jamais loin.

Les articles 55 à 62 traitent des partis politiques . Quelque peu en
écho à la constitution burundaise de 1992, l'art. 57 stipule que les
partis doivent constamment refléter, dans le recrutement de leurs
adhérents, la composition de leurs organes de direction et dans tout
leur fonctionnement et leurs activités, l'unité de la nation rwandaise et
la promotion du gender. Même si, contrairement à la mention du genre,
 cela n'est pas dit explicitement, il s'agit d'une référence aux
problèmes ethnique et régional. Face à l'option du régime de rejeter les
 identités ethniques se pose néanmoins la question de savoir ce que
refléter l'union nationale signifie: concrètement, combien de Hutu, de
Tutsi et de Twa faut-il dans les organes de direction? Faute de
dispositions plus précises et, en fin de compte, de classifications
ethniques, cette disposition ne peut être réellement appliquée si ce
n'est pour intervenir dans le fonctionnement interne des partis
politiques, notamment par le biais du Forum de concertation (voir
infra).

L'art. 57 dispose également que [l]es structures dirigeantes des partis
 et formations politiques s'organisent uniquement au niveau national et
au niveau de la Province et de la Ville de Kigali. L'interdiction
d'organisation des partis au niveau local a une double conséquence
importante: d'une part, elle est fondamentalement contraire à l'option
de la décentralisation et de la démocratie locale à laquelle, du moins
verbalement, souscrit le régime; de l'autre, puisque le FPR est organisé
 au niveau local à travers l'administration décentralisée, les abakada et
 les Local Defense Forces, cette disposition constitue un handicap
considérable pour les partis autres que le FPR, alors que -du moins au
moment des élections- la réalité de la vie politique se déroule aux
niveaux des cellules, des secteurs et des districts. Cette disposition
confirme une situation existante, où les partis sont réduits à des clubs
cantonnés à Kigali. Difficile dans ces conditions de construire une
citoyenneté.

L'art. 57 stipule enfin que [t]out parti ou formation politique qui n'a pu
rassembler quatre pour cent au moins des suffrages exprimés lors des
élections législatives est suspendu pendant cette législature. Si
l'utilisation d'un seuil électoral vise à éviter l'éparpillement et est à ce
titre utilisé ailleurs, la sanction est ici bien radicale: d'habitude, le fait
de ne pas atteindre le seuil à pour conséquence que le parti en
question n'obtient pas de sièges; on voit difficilement pourquoi pareil
parti doit être suspendu, le privant ainsi de la possibilité de s'organiser
en vue du prochain scrutin.

La discipline des partis est organisée de façon contraignante à divers
niveaux. D'après lart. 57, le Sénat (dont nous verrons par la suite
létendue des pouvoirs) peut saisir la Cour suprême (cf. infra), mais le
Forum de concertation peut également d'initiative intervenir.

L'art. 59 institutionnalise le Forum de concertation des partis et
formations politiques qui existe depuis plusieurs années et qui est ainsi
constitutionnalisé. A la lumière tant de l'expérience du passé que des
compétences accordées au Forum, celui-ci risque de devenir un
organe de contrôle de l'organisation interne et des activités des partis
politiques. Il est en effet compétent notamment pour assurer la
discipline des partis et formations politiques, donner un avis consultatif
 sur la politique nationale et servir de médiateur au sein d'un parti ou
formation politique. Les décisions du Forum sont prises par consensus.
Par le passé, le Forum a servi à contrôler les partis et à éliminer des
hommes politiques déviants (le dernier cas en date est celui du
président du PDC, devenu PD, Jean Népomuscène Nayinzira en
novembre 2002). Il est dès lors peu probable qu'une vie politique
compétitive soit compatible avec cette chape de plomb dominée par le
FPR. Il est vrai que le régime préfère le consensus à la compétition,
mais ce consensus signifie en fait la volonté du FPR.

L'art. 58 prévoit que la Cour suprême peut prendre des sanctions
allant jusqu'à la dissolution d'un parti politique suivant la gravité du
manquement, sans que le manquement ne soit cependant défini.
 
4. Titre III. Des pouvoirs Pouvoir législatif
 
Lart. 64 dispose que le pouvoir législatif est exercé par le Parlement.
Or, par le biais de l'initiative législative attribuée au gouvernement,
prévue par l'art. 92, et de la promulgation de la loi par le Président de
la République, prévue par l'art. 110, le Président et le gouvernement
participent au pouvoir législatif, dont ils constituent la deuxième
branche.

L'art. 78 prévoit que la Chambre des députés est composée de 80
membres dont cependant 27 ne sont pas élus directement: 24 femmes
sont désignées par les conseils de districts et de villes; deux membres
sont désignés par le Conseil national de la Jeunesse et un membre est
désigné par la Fédération des Associations des Handicapés. Les
conseils de district et de ville sont fortement dominés par le FPR. Les
53 membres élus directement le sont au scrutin de liste bloquée, ce
qui signifie que les électeurs ne peuvent pas modifier l'ordre des listes.
Or les listes sont composées dans le respect du principe de l'unité
nationale énoncé aux articles 9 et 57 de la constitution (l'art. 9 fait
référence aux divisions ethniques et régionales); puisque les
circonscriptions seront sans doute provinciales (l'avant-projet est
muet sur ce point), c'est aux composantes ethniques qu'il est ici fait
allusion. Ceci pose un problème politique et juridique. Politiquement,
l'équilibre comme principe de constitution de listes est contraire au
coeur même des options du régime, qui rejette l'ethnicité et même la
référence aux ethnies. Juridiquement, en l'absence d'identifications
ethniques et de quota, il est impossible de déterminer juridiquement
l'appartenance ethnique des candidats; et même si on le faisait,
combien de Hutu, de Tutsi et de Twa faut-il sur une liste et quelle doit
 être leur place sur cette liste pour que celle-ci soit composée dans le
respect du principe de l'unité nationale? Il va de soi que ceci ouvre la
porte à l'arbitraire du Forum de concertation, chargé notamment de
 consolider l'unité nationale et d'assurer la discipline des partis et
formations politiques, et de la Cour suprême (cf. supra).

 Notons enfin que lart. 79 ajoute que les listes doivent également
respecter le principe d'égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux. Lu ainsi, cela signifie quen plus des 24 sièges
garantis aux femmes en vertu de l'art. 78, la moitié des sièges à
pourvoir par le scrutin direct reviendrait également à celles-ci; plus de
60% des députés seraient alors des femmes. On peut supposer que
cela n'est pas l'intention de l'avant-projet , mais ceci illustre à quel
point le texte est techniquement imparfait.

La composition du Sénat est prévue par lart. 82. L'assemblée est
entièrement désignée et non pas élue. Les institutions compétentes
pour procéder à ces désignations (conseils de district et de la mairie
de Kigali, Président de la République, Forum de concertation, Conseil
national des femmes, universités et instituts supérieurs publics et
privés) sont toutes largement dominées par le FPR.

Cet organe dispose de très importantes prérogatives. En matière
législative, il doit voter toutes les lois importantes; il désigne en outre
ou approuve la nomination et la promotion dans de hautes fonctions
de l'Etat. L'art. 90 prévoit même qu'une loi organique peut étendre ses
compétences. A l'opposé de la Chambre, le Sénat ne peut en outre
pas être dissout. Alors que l'art. 60 stipule que le Président de la
Chambre des députés ne peut provenir du même parti que le Président
de la République, cela n'est pas prévu pour le Président du Sénat.
Enfin, le fait que l'art. 109 prévoit que c'est le Président du Sénat qui
assure l'interim du Président de la République illustre bien l'importance
accordé à cette chambre. L'étendue des compétences du Sénat et
leur caractère parfois très vague (cf. référence aux art. 9 et 57 dans
lart. 87) feront dès lors de lui, avec le Forum de concertation et la
Cour suprême, le chien de garde institutionnel du FPR.

Observons encore que l'art. 82 prévoit que le Président de la
République désigne deux sénateurs au sein de la communauté
nationale historiquement la plus défavorisée. On peut supposer qu'il
sagit des Twa, mais un texte à portée juridique se doit de le dire
explicitement; se pose en outre la question déjà soulevée plus haut au
sujet de la formalisation des appartenances ethniques. Enfin, autre
illustration des déficiences techniques de l'avant-projet, l'art. 86
prévoit le mode de désignation d'une catégorie de sénateurs (ceux
élus par les conseils de district), mais ne dit rien sur le mode de
désignation des autres.

Au sujet de l'exercice du pouvoir législatif, relevons enfin la disposition
bizarre de l'art. 98, qui prévoit que l'interprétation authentique des
lois, qui appartient au Parlement, peut être demandée par le
gouvernement, un quart des membres de l'une ou l'autre chambre  ou
le Conseil de lOrdre des avocats, mais pas par les juridictions. Ceci
étonne, puisque ce sont ces dernières, confrontées à des problèmes
d'interprétation dans des cas despèce, qui ont sans doute le plus
besoin de cet instrument.
 
Pouvoir exécutif
 
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et
secret à la majorité relative des suffrages exprimés (art. 102). Une des
 conditions imposées aux candidats par lart. 101 est de [r]ésider sur le
 territoire du Rwanda au moment du dépôt de sa candidature. Etant
donné que l'opposition intérieure est clandestine ou en détention et
que l'opposition qui s'exprime et s'organise se trouve à l'extérieur,
cette disposition va limiter sérieusement la concurrence face au
président en exercice.

La composition du gouvernement et ses relations avec le parlement
sont dune grande complexité. L'art. 118 prévoit que le Premier
Ministre, qui ne peut appartenir au même parti que le Président de la
République (art. 60), est nommé par ce dernier. Les autres membres
du gouvernement sont nommés par le Président de la République sur
proposition du Premier Ministre. Cependant, son choix est limité,
puisque [l]es membres du gouvernement sont choisis au sein des
partis et formations politiques en tenant compte de la répartition des
sièges à la Chambre des députés. On peut supposer que cela signifie
que les partis seront représentés au gouvernement
proportionnellement à leur force au parlement. L'art. 118 ajoute que
[t]outefois, le parti ou la formation politique majoritaire à la Chambre
des députés ne peut pas dépasser 40% de tous les membres du
gouvernement; il n'est pas du tout clair ce que signifie parti majoritaire
 et le texte semble implicitement supposer qu'un parti aura la majorité
à la Chambre, ce qui n'est pas garanti. En outre, vu la composition
hétérogène de la Chambre, il est possible que des membres non élus
directement ou des indépendants ne soient membre d'aucun parti.
L'arithmétique risque d'être très complexe.

La formule du gouvernement d'union nationale est habituellement
utilisée pour gérer une transition (cf. le mécanisme prévu par l'accord
d'Arusha en 1993), mais celle-ci est justement censée prendre fin en
juillet 2003. On voit difficilement comment un gouvernement qui est le
reflet de l'ensemble du parlement pourrait mener une politique
cohérente, sauf s'il est dominé par le consensus imposé par un acteur,
 en l'occurrence le FPR. Dans la pratique, les choses ne seront dès lors
pas si complexes

Alors que lart. 119 s'inspire du système français de la double
responsabilité du gouvernement, envers tant le Président de la
République que le parlement, en réalité l'application de cette
disposition sera difficilement mise en pratique pour plusieurs raisons.
D'abord, au niveau de la responsabilité envers le Président, puisque
son corrolaire -le droit dont dispose le Président de révoquer le
gouvernement- n'est pas prévu (l'art. 118 ne dispose que [l]e
Président de la République met fin aux fonctions du Premier Ministre
sur présentation de celui-ci de la démission du Gouvernement); en
d'autres termes, le Chef de l'Etat ne dispose pas de l'instrument pour
sanctionner cette responsabilité. Il est vrai cependant quil n'en aura
pas besoin, puisque lart. 123 (cf. infra) lui permet de s'en passer.
Ensuite, au niveau de la responsabilité envers le parlement, puisque le
gouvernement, vu sa composition proportionnelle, devrait être le reflet
du parlement dans son entièreté. De même, à cause du mécanisme de
prise de décision au sein du gouvernement; l'art. 123 dispose en effet
que le gouvernement décide par consensus; faute de consensus, le
Président de la République tranche souverainement. Or, en plus du
pouvoir exorbitant ainsi attribué à celui-ci, il nest pas responsable
devant le parlement. La combinaison de la composition proportionnelle
du gouvernement, la prise de décision par consensus au sein de celui-
ci et la pré-éminence du Président de la République politiquement
irresponsable, rend parfaitement théorique la responsabilité politique
du gouvernement devant le parlement. Tout ceci ne posera pas de
problèmes aussi longtemps que la constitution restera un instrument
symbolique; en revanche, lorsqu'elle sera amenée à gérer des rapports
de force conflictuels -fonction qui constitue le véritable sens d'une
constitution-, elle s'avérera futile. Je reviendrai sur ce point dans la
conclusion.

Dans le même régistre se pose la question du sens de l'art. 121 (Les
actes du Premier Ministre sont contresignés par les Ministres chargés
de leur exécution). En contresignant ces actes, les Ministres en
question s'en rendent-ils responsables? Et qui se rend responsable des
actes du Président de la République, politiquement irresponsable, mais
pour lesquels aucun contreseign nest prévu? Nous avons déjà relevé
les problèmes additionnels suscités à ce sujet par lart. 123, qui prévoit
 que le Président de la République tranche souverainement si le
gouvernement ne parvient pas au consensus. Par ailleurs, cette
disposition vide potentiellement de sa substance lart. 115, qui stipule
que les arrêtés présidentels dans des domaines importants sont
délibérés en Conseil des Ministres.
 
Rapports entre les pouvoirs législatif et exécutif
 
Ce qui précède relève en réalité de ces rapports, mais ne sont pas
repris sous les dispositions (art. 130 et suivants) qui y ont trait. Alors
que lart. 131 n'énumère pas la motion de censure parmi les moyens
d'information et de contrôle de la Chambre des députés, elle est
cependant reprise à l'art. 133.

 Les dispositions des art. 140-142 sur l'état de siège et d'urgence sont
 dangereusement floues et la distinction entre ces deux états
d'exception nest pas faite. En outre, il semble bien que, d'après un
projet de loi sur la réglementation des partis politiques, l'actuelle
période de transition soit comprise dans la notion de période
exceptionnelle pendant laquelle les partis sont soumis à des
restrictions qui rendent illusoire toute campagne politique. Dans ces
conditions, la campagne électorale de juin-juillet 2003 ne sera guère
plus qu'une farce . Observons par ailleurs que, d'un point de vue
structurel, ces dispositions ne devraient pas se trouver au chapitre
consacré aux rapports entre les pouvoirs législatif et exécutif. 
 
Pouvoir judiciaire
 
La Cour suprême devient unique, sans division en sections. Alors que
ses compétences sont classiques, quelques observations simposent.
Sous le point 3, § 1, il nest pas dit qui peut faire des recours en
inconstitutionnalité, alors que le § 2 le précise. Le point 4, qui règle le
contentieux administratif, ne prévoit pas le recours en annulation des
actes illégaux ou inconstitutionnels des pouvoirs publics (il n'est fait
mention que des arrêtés présidentiels, du Premier ministre et
ministériels). Le point 6 omet de dire sur demande de qui la Cour
tranche les conflits dattribution; la référence aux différentes
institutions de l'Etat est trop vague (formulée ainsi, elle pourrait, par
exemple, inclure des conflits d'attributions entre juridictions, différents
services de sécurité ou départements ministériels).

Disposition très originale, mais non sans susciter des questions, le
Ministère public ne relève pas du pouvoir exécutif, mais du pouvoir
judiciaire, puisque lart. 143 dispose que le pouvoir judiciaire est
composé de la magistrature tant assise que debout. Lorsqu'on
constate en outre que le parquet est unique (art. 162: Il est institué
un Ministère public appelé Parquet Général de la République chargé
notamment  de la poursuite des infractions sur tout le territoire
national) et qu'il jouit de l'autonomie de gestion administrative et
financière, le pouvoir incontrôlé donné à celui-ci et à son chef, le
Procureur général de la République, est tout à fait considérable.

La Haute Cour de la République est une autre innovation bizarre.
Compétente en premier degré pour connaître des infractions les plus
graves, elle l'est également pour statuer au pénal pour certaines
personnalités bénéficiant du privilège de juridiction. Elle est juge du
contentieux électoral, administratif et politique, alors que le
contentieux électoral et administratif relève également de la Cour
suprême et que le contentieux politique nest pas défini. Elle juge enfin
les crimes transfrontaliers, terme qui veut probablement dire commis à
l'étranger, sans qu'il soit précisé de quels crimes il sagit, alors que le
 texte introduit la compétence universelle. Cette disposition pourrait
par ailleurs entrer en collision avec lart. 24 en matière dextradition.
 
5. Imperfections techniques
 
D'un point de vue légistique, l'avant-projet est fort défaillant. J'ai déjà
relevé quelques exemples. Puisquil serait fastidieux de citer toutes les
imperfections, je me limiterai à quelques illustrations, qui devraient
suffire pour démontrer les risques de l'adoption de ce texte tel quel.

- Lart. 63 dispose que l'Etat doit veiller à ce que; en l'absence de
désignation de l'organe compétent, cette disposition est dénuée de
sens juridique; cette formulation est également utilisée ailleurs;

- Art. 72: en matière criminelle ou correctionnelle: il s'agit de
catégories inexistantes en droit pénal rwandais; 

- Art. 79: la répartition des sièges restants est inapplicable en
l'absence de fixation des circonscriptions électorales;

- Art. 82, dernier §: sans indication de la nature de la contestation,
cette disposition est dénuée de sens juridique;

- Art. 85: la référence à l'art. 198 est sans objet, puisqu'il ny a pas le
moindre lien;

- Art. 110, § 3: la référence à la majorité dont il est fait mention à
l'article 69 n'a pas de sens, puisque cet article renseigne plusieurs
majorités;

- Art. 115: le Président de la République prend des arrêtés; lui faire
signer des arrêtés comme le fait le projet, est un non sens juridique,
sauf s'il doit signer des arrêtés pris par le gouvernement, ce qui n'est
manifestement pas l'intention du constituant;

- Tant à l'art. 149, 9° et à l'art. 150, la référence aux articles 56 et 57
 doit être une référence aux art. 57 et 58;

- L'art. 195 est particulièrement déplorable, puisqu'il dispose que [l]e
référendum portant adoption de la présente constitution et la
promulgation de celle-ci doivent avoir lieu avant le 19 juillet 2003 et
mettent fin à la période de transition. Or, lart. 203 le rappelle
explicitement, le référendum précède l'entrée en vigueur de la
constitution; cette disposition d'un projet n'a dès lors aucune valeur
juridique; lorsque cette disposition aura acquis une portée juridique,
elle sera caduque, puisque le référendum aura eu lieu lorsque cette
disposition entrera en vigueur.
 
6. Conclusion
 
Je me suis limité à attirer l'attention sur un certain nombre d'aspects
majeurs de l'avant-projet de constitution. Je n'ai effleuré que
quelques-unes des nombreuses imperfections et lacunes techniques. A
lire le texte, on se pose la question si le Rwanda dispose de juristes
spécialisés en droit constitutionnel. Pourtant le pays en aura
grandement besoin, tant ce texte est complexe et sur de nombreux
points techniquement défaillant, contradictoire et flou.

Il serait difficile, voire impossible de qualifier ce projet en utilisant les
catégories habituelles du droit constitutionnel comparé. Il ne s'agit pas
 d'un régime parlementaire, puisque, même si le gouvernement est
politiquement responsable envers le Parlement, il n'engage pas lui-
même sa responsabilité politique, ne fût-ce que parce qu'en l'absence
de consensus, le Président de la République tranche souverainement;
or le Chef de l'Etat est politiquement irresponsable. De même, la
composition du gouvernement, reflet de la composition de la Chambre,
empêche la mise en oeuvre des mécanismes associés au régime
parlementaire. Enfin, le statut particulier du Sénat, non élu et qui ne
peut être dissout, mais qui dispose de pouvoirs considérables, se situe
en porte-à-faux par rapport à ce type de régime. Il ne s'agit pas non
plus d'un régime présidentiel, puisqu'il ny a pas de séparation des
pouvoirs: le pouvoir exécutif dispose de linitiative législative, le
Président de la République peut dissoudre la Chambre et cette dernière
 peut contraindre le gouvernement à la démission. Contrairement à
l'affirmation de l'exposé des motifs qui qualifie le régime de semi-
présidentiel, il sagit en réalité d'un régime présidentialiste, puisque le
Chef de l'Etat intervient dans le processus législatif, peut dissoudre la
Chambre, est politiquement irresponsable, contrôle totalement le
gouvernement (puisqu'il tranche souverainement)

On connaît l'oeuvre de Magritte "Ceci n'est pas une pipe". On pourrait
dire en paraphrasant que, malgré les apparances, ceci nest pas une
constitution. A travers le texte, on sent que les rédacteurs se basent
sur les pratiques de la transition en cours, auxquelles ils tentent de
donner une base juridique. En d'autres termes, cette constitution ne
peut fonctionner que si les rapports de force restent ce qu'ils sont
aujourd'hui. Il suffit de s'imaginer qu'un parti autre que le FPR
gagnerait les élections et que la gestion militaro-sécuritaire prendrait
fin, pour se rendre compte du caractère symbolique de ce texte. 

Ce n'est pas la première fois que le Rwanda adoptera une constitution
ad hoc, taillée sur mesure de ceux qui sont au pouvoir. L'hypothèse
des rédacteurs est clairement que le Président de la République sera
issu des rangs du FPR (plus concrètement qu'il sagira de Paul Kagame),
 que la Chambre sera dominée par ce parti, que le Président du Sénat
sera membre de ce parti, tout comme le Procureur général de la
République. Dès lors, c'est une constitution qui n'est pas faite pour
durer, prémisse qui est l'antithèse même d'une constitution dans le
sens vrai du terme.

Même si, après l'extrême catastrophe qu'a connue le Rwanda, l'on peut
 comprendre la volonté d'éviter de nouveaux dérapages par la mise en
place d'un certain nombre de gardes-fou, cet avant-projet, en plus de
ses nombreuses imperfections techniques, est simplement trop
complexe, très peu transparent et, en fin de compte, inapplicable.
Tout comme lors des élections locales de mars 2001, le byzantinisme
juridique est devenu une stratégie de dissimulation et de camouflage
qui peut tromper pendant un certain temps, mais qui va
inéluctablement soulever des problèmes et créer plutôt qu'éviter des
conflits politiques. Les Rwandais ne sont sans doute pas dupe, mais
leurs stratégies d'évitement rendent leur frustration invisible. De plus,
la légitimité acquise par le régime actuel à l'issue des processus
constitutionnel d'abord, électoral ensuite le renforceront dans sa
position que le dialogue politique avec ceux qui aujourd'hui sont
exclus, à l'intérieur (silencieux) et à l'extérieur (vocaux), n'est pas
nécessaire. En ce sens, ces deux processus contribueront, ensemble
avec le mode de gestion politique prévalant actuellement au Rwanda ,
à l'augmentation du potentiel de violence structurelle.

La communauté internationale porte, une nouvelle fois, une écrasante
responsabilité. Il est déjà évident quelle privilégie le court terme,
tablant sur la stabilité offerte par le régime en place dont elle
souhaite, tout en connaissant ses défauts, la reconduction. Si elle
était intelligente et courageuse, elle exigerait le report de ces
élections et exigerait à leur place un véritable dialogue politique. Je ne
peux que souscrire à une autre voix prêchant dans le désert, celle du
International Crisis Group qui, évoquant une parodie de processus
électoral démocratique, conclut que [s]i la communauté internationale
soutient financièrement les élections, elle se rendra complice de la
consécration du statu quo . Nous sommes allés, dans cette région des
 grands lacs, d'un Munich à lautre; les conséquences humanitaires ont
été désastreuses. Nous nous engageons dans un autre, les yeux plein
( grand, NDLR) ouverts   

Anvers, le 11 février 2003
       
     
 

1.  Le texte qui sert de base à cette analyse est un document intitulé République Rwandaise, Commission juridique et constitutionnelle, Avant-projet de Constitution, décembre 2002, 109 p.
 2. La dernière version du texte parle des partis et formations politiques. Or il
n'est dit nulle part s'il y a une distinction entre partis et formations. En l'absence de toute distinction, cette formulation serait, légistiquement parlant, un non sens.
3.  L'exposé des motifs précise que légale représentation des hommes et des
femmes reste un idéal, mais cet exposé ne fait pas partie de la constitution. Dès lors, le texte doit être lu tel quel et il débouche sur la situation décrite ci-dessus.
4.  International Crisis Group, Fin de transition au Rwanda: une libéralisation
politique nécessaire, Nairobi-Bruxelles, 13 novembre 2002, p. 9.
5.  L'utilisation du terme notamment est une autre illustration du caractère
techniquement défaillant du texte.
5. Il est ainsi tout à fait révélateur que les opérations de larmée rwandaise à
l'étranger ni aucun autre point politique délicat (p. ex. violation des libertés, notamment de la presse, massacres de civils, détention ou départ en exil d'opposants)  n'ont jamais, à ce jour, fait l'objet du moindre débat au Parlement. Plusieurs membres du Parlement m'ont dit qu'ils exercent une autocensure au sujet de thèmes dont on ne parle pas.
6.  International Crisis Group, Fin de transition au Rwanda, op. cit., p. 9.